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Contrat maître d’oeuvre


Le contrat de maîtrise d’œuvre

Le contrat de maîtrise d’œuvre est un contrat de louage d’ouvrage, également appelé contrat d’entreprise.
Il précise le contenu de la mission, les modalités de la rémunération du maître d’œuvre, et le mode d’attribution des travaux CCH – Décret n° 93-1268

Il n’est pas spécifiquement réglementé.
Il est indépendant des marchés de travaux.
Dans le cadre de la maîtrise d’œuvre vous signez :

  • un contrat avec le maître d’œuvre
  • autant de contrats qu’il y a de corps d’état.

Le maître d’œuvre

Le maître d’œuvre est :

  • soit un professionnel non architecte (maître d’œuvre, bureau d’études, économiste de la construction)
  • soit un architecte ou un agréé en architecture.

NB : Si la construction concerne une surface hors-œuvre nette supérieure à 170 m2, le plan doit obligatoirement être établi par un architecte ou un agréé en architecture.

1) Il peut effectuer tout ou partie des missions suivantes :

  • concevoir le projet, et établir les plans, CCH – Décret n° 93-1268
  • déterminer les principes constructifs CCH – Décret n° 93-1268
  • déterminer le coût prévisionnel estimé et le montant de la rémunération de la mission CCH – Décret n° 93-1268
  • établir les documents techniques nécessaires aux autorisations administratives, CCH – Décret n° 93-1268
  • coordonner les travaux, CCH – Décret n° 93-1268
  • établir et/ou contrôler les plans d’exécution, mettre en cohérence les documents, coordonner les corps d’état CCH – Décret n° 93-1268
  • contrôler la conformité de l’ouvrage aux études effectuées, établir des procès verbaux, des constats, organiser des réunions de chantier, tenir les comptes CCH – Décret n° 93-1268
  • assister le maître de l’ouvrage :
  • lors du recrutement des entreprises, et à la passation des contrats de travaux CCH – Décret n° 93-1268 ,
  • assistance aux relations avec les entreprises et en cas de différend avec les entreprises CCH – Décret n° 93-1268
  • assistance à réception CCH – Décret n° 93-1268

2) Il ne peut pas :

  • sélectionner les entreprises à la place du maître d’ouvrage, ni avoir de liens juridiques avec elles
  • se charger de la réalisation des travaux, même partiellement (sinon, il serait requalifié comme constructeur).
  • traiter directement avec les entreprises (c’est du seul ressort du maître d’ouvrage)
  • imposer le choix d’une entreprise (le choix appartient au maître d’ouvrage)
  • intervenir au nom du maître d’ouvrage, ni pour son compte
  • s’engager sur les délais de construction (qui dépendent de la disponibilité des différentes entreprises).

3) Il doit

  • présenter au maître d’ouvrage, 3 devis par corps d’état.
  • s’engager sur un calendrier de réalisation de la mission qui précède l’ouverture du chantier.
  • préciser dans quels délais seront achevés :
    • le dossier de demande de permis de construire
    • le dossier de consultation des entreprises.
  • établir un planning de travaux qui doit être visé par les entreprises sélectionnées
  • obtenir l’accord du maître d’ouvrage, à chaque étape, pour poursuivre sa mission.

Mission de base

Forment ce que l’on nomme « mission de base » les études d’esquisse, d’avant-projet, de projet, l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l’exécution du contrat de travaux, la réception et la période de garantie de parfait achèvement, l’examen de la conformité du projet aux études d’exécution CCH – Décret n° 93-1268

Défaillance du maître d’œuvre
En cas de défaillance du maître d’œuvre, lors de l’exécution d’une mission de base, le maître de l’ouvrage peut confier une mission partielle à un autre maître d’œuvre afin de poursuivre l’opération. L’ensemble de la mission, pour la partie effectuée et la partie à venir, doit respecter le contenu de la mission de base. CCH – Décret n° 93-1268

Coût

Le coût, prévisionnel, peut être assorti d’un ou de plusieurs seuils de tolérance. CCH – Décret n° 93-1268
Le coût du projet n’est connu que lorsque tous les contrats d’entreprise sont signés. Les « estimations » et «marges de dépassement » recommandent de prévoir un plan de financement « flexible ».
La rémunération du maître d’œuvre est définie par la nature de la mission (son étendue, sa complexité) et du coût prévisionnel des travaux CCH – Décret n° 93-1268
(attention vérifier si c’et le TTC ou le HT qui sert de base de calcul).
L’échelonnement des versements doit être prévu au contrat en fonction de la mission réalisée par le maître d’œuvre.

Assurances

Le maître d’œuvre doit être assuré pour les dommages pouvant mettre en cause sa responsabilité (erreur de conception, défaut de surveillance de la réalisation), et les désordres qui pourraient survenir après réception. Ces assurances doivent être valides à la date d’ouverture du chantier.
Le client- maître d’ouvrage doit souscrire une assurance dommages-ouvrage obligatoire, avant l’ouverture du chantier !

Conditions suspensives

Deux conditions suspensives doivent être mentionnées au contrat (sans que leur délai de réalisation soit précisé) :

  • l’obtention du permis de construire
  • l’obtention des prêts que vous avez sollicités

Si ces conditions ne sont pas réalisées, le contrat est obligatoirement annulé et les sommes versées, remboursées.

Rappel

Si vous ne construisez pas pour votre propre usage, vous devez vous conformer aux dispositions légales prévues pour que la maison soit accessible aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap.
A l’issue de l’achèvement des travaux vous devrez fournir à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document officiel attestant de l’application des règles concernant l’accessibilité.

Réf – CCH :

Le contrat précise le contenu de la mission, dont les prestations sont définies notamment par référence aux normes homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation.

Le contrat indique les modalités selon lesquelles la rémunération du maître d’œuvre est fixée. Il précise, au plus tard avant le commencement des études de projet, le mode de dévolution des travaux retenus : entrepreneurs séparés, entreprises groupées, entreprise générale, ainsi que son incidence sur le contrat

Article 3
Les études d’esquisse ont pour objet :

a) De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en indiquer les délais de réalisation et d’examiner leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et affectée aux travaux ;

b) De vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

 

Article 4
Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire et des études d’avant-projet définitif.

I. Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet :

a) De préciser la composition générale en plan et en volume ;

b) D’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;

c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;

d) De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

e) D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

II. Les études d’avant-projet définitif ont pour objet :

a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

b) D’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;

c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

d) D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

e) De permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme ;

f) De permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’études.

III. Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis

de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage au cours de leur instruction.

Article 5s études de projet ont pour objet :

a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;

b) De déterminer l’implantation, et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

d) D’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant-métré ;

e) De permettre au maître de l’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation ;

f) De déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.

Article 3
Les études d’esquisse ont pour objet :

a) De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en indiquer les délais de réalisation et d’examiner leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et affectée aux travaux ;

b) De vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

 

Article 4
Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire et des études d’avant-projet définitif.

I. Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet :

a) De préciser la composition générale en plan et en volume ;

b) D’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;

c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;

d) De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

e) D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

II. Les études d’avant-projet définitif ont pour objet :

a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

b) D’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;

c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

d) D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

e) De permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme ;

f) De permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’études.

III. Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis

de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage au cours de leur instruction.

Article 5
Les études de projet ont pour objet :

a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;

b) De déterminer l’implantation, et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

d) D’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant-métré ;

e) De permettre au maître de l’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation ;

f) De déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.

Article 3
Les études d’esquisse ont pour objet :

a) De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en indiquer les délais de réalisation et d’examiner leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et affectée aux travaux ;

b) De vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

 

Article 4
Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire et des études d’avant-projet définitif.

I. Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet :

a) De préciser la composition générale en plan et en volume ;

b) D’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;

c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;

d) De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

e) D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

II. Les études d’avant-projet définitif ont pour objet :

a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

b) D’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;

c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

d) D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

e) De permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme ;

f) De permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’études.

III. Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis

de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage au cours de leur instruction.

Article 5
Les études de projet ont pour objet :

a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;

b) De déterminer l’implantation, et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

d) D’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant-métré ;

e) De permettre au maître de l’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation ;

f) De déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.

Article 3
Les études d’esquisse ont pour objet :

a) De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en indiquer les délais de réalisation et d’examiner leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et affectée aux travaux ;

b) De vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

 

Article 4
Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire et des études d’avant-projet définitif.

I. Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet :

a) De préciser la composition générale en plan et en volume ;

b) D’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;

c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;

d) De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

e) D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

II. Les études d’avant-projet définitif ont pour objet :

a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

b) D’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;

c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

d) D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

e) De permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme ;

f) De permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’études.

III. Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis

de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage au cours de leur instruction.

Article 5
Les études de projet ont pour objet :

a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;

b) De déterminer l’implantation, et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

d) D’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant-métré ;

e) De permettre au maître de l’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation ;

f) De déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.

Article 3
Les études d’esquisse ont pour objet :

a) De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en indiquer les délais de réalisation et d’examiner leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et affectée aux travaux ;

b) De vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

 

Article 4
Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire et des études d’avant-projet définitif.

I. Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet :

a) De préciser la composition générale en plan et en volume ;

b) D’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;

c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;

d) De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

e) D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

II. Les études d’avant-projet définitif ont pour objet :

a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

b) D’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;

c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

d) D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

e) De permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme ;

f) De permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’études.

III. Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis

de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage au cours de leur instruction.

Article 5
Les études de projet ont pour objet :

a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;

b) De déterminer l’implantation, et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

d) D’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant-métré ;

e) De permettre au maître de l’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation ;

f) De déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.

I. Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

a) D’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;

b) D’établir sur la base des plans d’exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d’état ;

c) D’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou corps d’état ;

d) D’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d’œuvre, partie

par les entreprises titulaires de certains lots.

 

II. Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d’oeuvre s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Article 9
La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet :

a) De s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ;

b) De s’assurer que les documents qui doivent être produits par l’entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l’exécution des travaux sont conformes audit contrat ;

c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ;

d) De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par l’entrepreneur, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, d’établir le décompte général ;

e) D’assister le maître de l’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux.

Article 10
L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :

a) D’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;

b) D’harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;

c) Au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d’organisation arrêtées au titre

de l’ordonnancement et de la coordination.

Article 6
L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu’il a approuvées a pour objet :

a) De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ;

b) De préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et d’examiner les candidatures obtenues ;

c) D’analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres ;

d) De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l’ouvrage.

Article 7
L’avant-projet définitif ou le projet servent de base à la mise en concurrence des entreprises par le maître de l’ouvrage.

Lorsque le maître de l’ouvrage retient une offre d’entreprise qui comporte une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation, le maître d’œuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant

d’un permis de construire modifié.

Article 9

La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet :

a) De s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ;

b) De s’assurer que les documents qui doivent être produits par l’entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l’exécution des travaux sont conformes audit contrat ;

c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ;

d) De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par l’entrepreneur, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, d’établir le décompte général ;

e) D’assister le maître de l’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux.

L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

a) D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;

b) D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;

c) De procéder à l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage ;

d) De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.

I. Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d’esquisse, d’avant-projet, de projet, l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Font également partie de la mission de base l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par un entrepreneur et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’œuvre

Lorsqu’en cas de défaillance d’un maître d’œuvre, titulaire d’une mission de base, le maître de l’ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d’œuvre afin de poursuivre l’opération, l’ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d’œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.

Le contrat de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.

I. Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l’engagement du maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux.

Le respect de cet engagement est contrôlé à l’issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l’ouvrage peut demander au maître d’œuvre d’adapter ses études, sans rémunération supplémentaire.

II. Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte en outre la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d’œuvre de respecter le coût, assorti d’un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l’ouvrage.

Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises.

Pour contrôler le respect de l’engagement, le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques.

En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération du maître d’œuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d’œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d’œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l’attribution des contrats de travaux.

III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel.

Le contrat de maîtrise d’oeuvre peut, en outre, prévoir d’autres clauses d’incitation à de meilleurs résultats quantitatifs ou qualitatifs. Le contrat de maîtrise d’œuvre peut ne pas prévoir les engagements mentionnés aux I et II ci-dessus, s’il est établi que certaines des données techniques nécessaires à la souscription de tels engagements ne pourront être connues au moment où ces engagements devraient être pris.

Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte :

a) De l’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;

b) Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ;

c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif.

Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage.

Son montant définitif est fixé conformément à l’article 30.

L. 111-7-1
Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.
Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d’envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.

L. 111-7-2
Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du
patrimoine architectural, ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d’un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l’article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat susmentionné

L. 111-7-3
Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
Des décrets en Conseil d’Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article

Article R 111-19-27
A l’issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme, l’attestation prévue à l’article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L’attestation est jointe à la déclaration d’achèvement prévue par l’article R. 462-1 du Code de l’urbanisme.
Les personnes mentionnées à l’article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l’attestation prévue au premier alinéa.

Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.