CCMI :Le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan (dit CCMI chapitre 1)
Le CCMI chapitre 1 s’impose dans 4 cas :
- si le constructeur fournit le plan directement et se charge de la totalité des travaux de construction.
- si le constructeur fournit le plan indirectement (il le fait proposer au client par un dessinateur extérieur (architecte, un bureau d’études) et se charge de la totalité des travaux de construction.
- si le constructeur fournit le plan directement ou indirectement et réalise une part, même minime, des travaux.
- si le constructeur utilise le plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile, ou d’une publicité faite pour son compte et se charge de la construction
Le ccmi doit être rédigé par écrit sous peine de sanctions pénales. Néanmoins, si son contenu est défini par la loi, les constructeurs ont la liberté d’en organiser la présentation. Le client, peut avoir quelque difficulté à s’y retrouver.
Pour vous aider, nous avons classé le contenu obligatoire en 9 rubriques : LE TERRAIN – LE PROJET – LE PRIX – LE FINANCEMENT – LES PAIEMENTS – LES DÉLAIS – LA RÉCEPTION – LES GARANTIES – PERSONNES HANDICAPÉES
Le terrain
Votre terrain doit être identifié et vos droits sur ce terrain doivent être mentionnés CCH: et
Le projet
Conformité : Le contrat doit affirmer que votre projet est conforme : CCH:
- aux codes de la construction, de l’habitation, et de l’urbanisme.
Travaux : Le contrat doit comporter tous les travaux indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble :
- adaptation au sol
- raccordements aux réseaux
- équipement intérieur et extérieur.
Plan et notice : Au contrat doivent être joints : CCH: et
- un plan de la construction
- une notice descriptive indiquant précisément et par le détail tous les travaux et équipements.
Permis de construire : Le contrat doit comporter : CCH:
- l’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat.
NB : Il est interdit d’admettre comme accordé, un permis de construire assorti de réserves ou prescriptions entraînant une modification du projet. CCH:
Le prix
Prix : Le contrat doit indiquer le coût total de votre maison en précisant : CCH: et
1- Le montant des travaux compris dans le prix convenu. Ce montant doit comporter le coût :
- de tout les travaux à la charge du constructeur
- de la garantie de livraison, et de la garantie de remboursement
- du plan
- des taxes sur le coût de la construction
- des éventuels frais d’études du terrain pour l’implantation du bâtiment
2 – Le coût des travaux dont vous vous réservez l’exécution :
- Décrits et chiffrés, ils font l’objet, de votre part, d’une clause manuscrite par laquelle vous en acceptez le coût et la charge.
Le constructeur est tenu d’exécuter les travaux dont vous vous étiez réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si vous en faites la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat CCH: et
Si votre contrat prévoit la révision du prix, celle-ci est calculée entre la date de la signature du contrat et :
- soit l’obtention du permis de construire et de l’offre de prêt + 1 mois. La révision est alors appliquée sur le prix global dans la limité de 100% de l’indice BT 01.
- soit l’obtention du permis de construire et de l’offre de prêt + 9 mois maximum. La révision est alors appliquée sur chaque paiement, dans la limité de 70% de l’indice BT 01.
La révision du prix n’est possible que si les 2 modalités sont reproduites dans le contrat et qu’une clause paraphée par le maître de l’ouvrage indique qu’il en a eu connaissance.
La modalité retenue est clairement désignée dans le contrat. En l’absence de ces indications écrites, le prix n’est pas révisable.
Nb : L’indice BT 01 est publié chaque mois au journal officiel. Sa variation est basée sur l’évolution de l’ensemble des coûts de production dans le bâtiment. CCH:
Le financement
1- modalités : Le contrat doit comporter l’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés CCH:
Si le prix est payé à l’aide d’un ou plusieurs prêts, le contrat est conclu sous la condition suspensive de l’obtention de ce ou de ces prêts
Lorsque cette condition suspensive n’est pas réalisée, toute somme versée est immédiatement remboursée. CCH:
Nb : Le constructeur ne peut vous obliger à lui donner mandat pour : rechercher le financement, sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions du ou des prêts. CCH:
2 – offre de prêt : Le prêteur n’a pas le droit de faire une offre de prêt sans avoir vérifié la conformité de votre contrat aux 11 points de l’article L. 231-2 du CCH. CCH:
Il est tenu de formuler son offre par écrit et par voie postale. Les conditions indiquées sont valables trente jours.
Vous ne pouvez accepter l’offre que dix jours après l’avoir reçue. Elle doit être envoyée par courrier. Code de la consommation : ,
et
3 – déblocage des fonds
Le prêteur ne pourra, débloquer les fonds s’il n’a pas communication de la garantie de livraison CCH:
4 – non recours aux prêts
Lorsque le contrat indique que le prix sera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, il doit comporter, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre. Code de la consommation:
Les paiements
Acompte
Ne versez jamais d’argent avant la signature du contrat CCH:
Si le constructeur vous fournit une garantie de remboursement annexée au contrat, vous pouvez lui verser directement un acompte n’excédant pas 5% du prix convenu.
Cette garantie peut permettre, à la discrétion du garant, un nouvel appel de fonds de 5% dès la délivrance du permis de construire. CCH:
Sans cette garantie, le constructeur peut vous demander d’effectuer un dépôt de garantie (n’excédant pas 3% du prix convenu) sur un compte séquestre. CCH:
Si les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat, les fonds versés ou déposés sont restitués, sans retenue ni pénalité. CCH: , et
Nb : Il est interdit de subordonner le remboursement de l’acompte à l’obligation de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt CCH: et Code de la consommation :
Règlements
Les règlements légaux par tranche sont les suivants : CCH: et
- 15 % à l’ouverture du chantier, (acompte inclus)
- 25 % à l’achèvement des fondations
- 40 % à l’achèvement des murs
- 60 % à la mise hors d’eau
- 75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air
- 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
- 5% à la réception, (suivant ses conditions de la réception. Voir ci-dessous «La réception »).
Nb1 : Le constructeur ne peut vous obliger à lui donner mandat pour percevoir tout ou partie d’un prêt destiné au financement de la construction. CCH:
Si les paiements sont effectués directement par le prêteur au constructeur, votre accord écrit à chaque échéance est obligatoire. CCH:
Nb 2 : Le constructeur ne peut vous refuser la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements, et à la réception des travaux. CCH:
Toutefois le code civil, par ses articles et , imposant au constructeur la « garde du chantier » avec ses responsabilités et ses risques, le conduit à en restreindre l’accès.
Les délais
Votre contrat doit indiquer 3 délais et les pénalités prévues en cas de retard de livraison CCH: , et
1er délai : délai de réalisation des conditions suspensives |
|
2ème délai : délai d’ouverture du chantier |
|
3ème délai : délai d’exécution des travaux |
Nb : Le constructeur ne peut ajouter d’autres délais à ceux prévus par le contrat, autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits Réf – CCH:
La réception
La réception est l’acte par lequel vous déclarez accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, à l’amiable ou judiciairement et prononcée contradictoirement.
Le contrat doit préciser les modalités de la réception, et la possibilité de vous faire assister par un professionnel habilité à remplir ce type de missionCCH:
Réception assistée
Si vous vous faites assister par un professionnel à la réception CCH:
- si aucune réserve n’a été formulée lors de la réception, vous devez payer le solde du prix à l’issue de celle-ci.
- si des réserves ont été mentionnées au procès-verbal, vous pouvez consigner le solde (5% du prix maximum) jusqu’à la levée de celles ci.
Réception non assistée
Si vous ne vous faites pas assister par un professionnel à la réception CCH:
- si aucune réserve n’a été formulée lors de la réception, vous pouvez payez le solde à l’issue de la réception.
- Vous pouvez aussi conserver ce solde pendant huit jours afin de signaler d’éventuels vices non détectés lors de la réception Réf – CCH:
- Si pendant ce délai vous décelez des vices apparents, vous les dénoncez par lettre recommandée, et consignez le solde (maximum 5% du prix) sur un compte séquestre, jusqu’à réparation.
- si des réserves ont été formulées lors de la réception: vous pouvez consigner le solde (maximum 5% du prix) sur un compte séquestre, jusqu’à l’exécution des réparations.
Nb : La garantie de livraison cesse ses effets lorsque les réserves formulées à la réception ont été levées.
Il est strictement interdit de subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et de vous interdire de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception CCH:
Les garanties et assurances
Garantie biennale
Code civil : et Garantie décennale Code civil :
La garantie biennale couvre à compter de la réception et pendant 2 ans le bon fonctionnement des éléments d’équipement, dissociables des ouvrages couverts par la garantie décennale
Garantie décennale couvre à compter de la réception et pendant 10 ans les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Ces garanties et assurances techniques sont induites par le contrat.
Le code civil précise les responsabilités des constructeurs et fabricants, imposant ainsi les garanties et assurances techniques
Assurances de responsabilité du constructeur
Code des assurances : et
Le contrat doit comporter les références des assurances souscrites par le constructeur et pour son compte :
- une assurance de responsabilité civile décennale. Cette assurance comporte une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale.
- une assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette assurance garantit les dommages visés aux articles et et résultant de son fait.
Personnes handicapées
Si vous ne construisez pas pour votre propre usage, vous devez vous conformer aux dispositions légales prévues pour que la maison soit accessible aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. A l’issue de l’achèvement des travaux vous devrez fournir à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document officiel attestant de l’application des règles concernant l’accessibilité. CCH: , et et
Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire
1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l’indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale.
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble
Un dessin d’une perspective de l’immeuble est joint au plan.
II. – Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat
c) D’admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu’elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
– d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison
– d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge
1. Le coût de la garantie de livraison et, s’il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ;
2. Le coût du plan et, s’il y a lieu, les frais d’études du terrain pour l’implantation du bâtiment ;
3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.
a) Révision du prix d’après la variation de l’indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l’article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date
b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l’indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d’une période de neuf mois suivant la date définie à l’article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l’expiration de cette période.
Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l’ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l’ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus.
La modalité choisie d’un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat.
A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n’est pas révisable.
L’indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d’Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l’indice.
L’indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l’article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties.
a) La date de l’obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction
b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
L’index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l’habitation.
La limite mentionnée à l’article L. 231-11 est fixée à 70 p. 100.
h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage
c) L’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction
a) D’obliger le maître de l’ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l’article L. 231-6 et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l’article L. 231-6 et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat.
En l’absence de l’indication prescrite à l’article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n’est pas de la main de l’acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l’article L. 312-16.
II. – La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée :
1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
2. Pour le cas où le chantier n’est pas ouvert à la date convenue ;
3. Pour le cas où le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1.
Cette garantie prend fin à la date d’ouverture du chantier
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s’imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.
Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l’ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1.
Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d’ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées.
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s’imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.
Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l’ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1
Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d’ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet
Un décret en Conseil d’Etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées.
II. – La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée :
1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
2. Pour le cas où le chantier n’est pas ouvert à la date convenue ;
3. Pour le cas où le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1.
Cette garantie prend fin à la date d’ouverture du chantier.
b) De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l’obligation, pour le maître de l’ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié.
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux
15 p. 100 à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 p. 100 à l’achèvement des fondations ;
40 p. 100 à l’achèvement des murs ;
60 p. 100 à la mise hors d’eau ;
75 p. 100 à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 p. 100 à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
A défaut d’accord écrit du maître de l’ouvrage à chaque échéance, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables des paiements qu’il effectue aux différents stades de la construction.
f) D’interdire au maître de l’ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux.
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison
a) L’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente
b) L’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l’ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande
c) L’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction
d) L’obtention de l’assurance de dommages
e) L’obtention de la garantie de livraison
Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d’ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.
d) De décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits
L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l’ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat.
II. – La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée :
1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
2. Pour le cas où le chantier n’est pas ouvert à la date convenue ;
3. Pour le cas où le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1.
Cette garantie prend fin à la date d’ouverture du chantier.
contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance, agréés à cet effet.
II. – Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III. – Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV. – La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6 lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Des décrets en Conseil d’Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
Les personnes mentionnées à l’article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l’attestation prévue au premier alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.