Facebook button

CCMI Chap 1 – Contenu du contrat


CCMI :Le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan (dit CCMI chapitre 1)

Le CCMI chapitre 1 s’impose dans 4 cas :

  • si le constructeur fournit le plan directement et se charge de la totalité des travaux de construction.
  • si le constructeur fournit le plan indirectement (il le fait proposer au client par un dessinateur extérieur (architecte, un bureau d’études) et se charge de la totalité des travaux de construction.
  • si le constructeur fournit le plan directement ou indirectement et réalise une part, même minime, des travaux.
  • si le constructeur utilise le plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile, ou d’une publicité faite pour son compte et se charge de la construction

Le ccmi doit être rédigé par écrit sous peine de sanctions pénales. Néanmoins, si son contenu est défini par la loi, les constructeurs ont la liberté d’en organiser la présentation. Le client, peut avoir quelque difficulté à s’y retrouver.

Pour vous aider, nous avons classé le contenu obligatoire en 9 rubriques : LE TERRAIN – LE PROJET – LE PRIX – LE FINANCEMENT – LES PAIEMENTS – LES DÉLAIS – LA RÉCEPTION – LES GARANTIES – PERSONNES HANDICAPÉES

Le terrain

Votre terrain doit être identifié et vos droits sur ce terrain doivent être mentionnés CCH: et

Le projet

Soyez vigilants

Conformité : Le contrat doit affirmer que votre projet est conforme : CCH:

  • aux codes de la construction, de l’habitation, et de l’urbanisme.

Travaux : Le contrat doit comporter tous les travaux indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble :

  • adaptation au sol
  • raccordements aux réseaux
  • équipement intérieur et extérieur.

Plan et notice : Au contrat doivent être joints : CCH: et

  • un plan de la construction
  • une notice descriptive indiquant précisément et par le détail tous les travaux et équipements.

Permis de construire : Le contrat doit comporter : CCH:

  • l’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat.

NB : Il est interdit d’admettre comme accordé, un permis de construire assorti de réserves ou prescriptions entraînant une modification du projet. CCH:

Le prix

Prix : Le contrat doit indiquer le coût total de votre maison en précisant : CCH: et

1- Le montant des travaux compris dans le prix convenu. Ce montant doit comporter le coût :

  • de tout les travaux à la charge du constructeur
  • de la garantie de livraison, et de la garantie de remboursement
  • du plan
  • des taxes sur le coût de la construction
  • des éventuels frais d’études du terrain pour l’implantation du bâtiment

2 – Le coût des travaux dont vous vous réservez l’exécution :

  • Décrits et chiffrés, ils font l’objet, de votre part, d’une clause manuscrite par laquelle vous en acceptez le coût et la charge.

Le constructeur est tenu d’exécuter les travaux dont vous vous étiez réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si vous en faites la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat CCH: et

Révision du prix CCH: et

Si votre contrat prévoit la révision du prix, celle-ci est calculée entre la date de la signature du contrat et :

  • soit l’obtention du permis de construire et de l’offre de prêt + 1 mois. La révision est alors appliquée sur le prix global dans la limité de 100% de l’indice BT 01.
  • soit l’obtention du permis de construire et de l’offre de prêt + 9 mois maximum. La révision est alors appliquée sur chaque paiement, dans la limité de 70% de l’indice BT 01.

La révision du prix n’est possible que si les 2 modalités sont reproduites dans le contrat et qu’une clause paraphée par le maître de l’ouvrage indique qu’il en a eu connaissance.
La modalité retenue est clairement désignée dans le contrat. En l’absence de ces indications écrites, le prix n’est pas révisable.

Nb : L’indice BT 01 est publié chaque mois au journal officiel. Sa variation est basée sur l’évolution de l’ensemble des coûts de production dans le bâtiment. CCH:

Le financement

1- modalités : Le contrat doit comporter l’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés CCH:

Si le prix est payé à l’aide d’un ou plusieurs prêts, le contrat est conclu sous la condition suspensive de l’obtention de ce ou de ces prêts
Lorsque cette condition suspensive n’est pas réalisée, toute somme versée est immédiatement remboursée. CCH:

Nb : Le constructeur ne peut vous obliger à lui donner mandat pour : rechercher le financement, sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions du ou des prêts. CCH:

2 – offre de prêt : Le prêteur n’a pas le droit de faire une offre de prêt sans avoir vérifié la conformité de votre contrat aux 11 points de l’article L. 231-2 du CCH. CCH:

Il est tenu de formuler son offre par écrit et par voie postale. Les conditions indiquées sont valables trente jours.
Vous ne pouvez accepter l’offre que dix jours après l’avoir reçue. Elle doit être envoyée par courrier. Code de la consommation : ,
et

3 – déblocage des fonds
Le prêteur ne pourra, débloquer les fonds s’il n’a pas communication de la garantie de livraison CCH:

4 – non recours aux prêts
Lorsque le contrat indique que le prix sera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, il doit comporter, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre. Code de la consommation:

Les paiements

Acompte
Ne versez jamais d’argent avant la signature du contrat CCH:
Si le constructeur vous fournit une garantie de remboursement annexée au contrat, vous pouvez lui verser directement un acompte n’excédant pas 5% du prix convenu.
Cette garantie peut permettre, à la discrétion du garant, un nouvel appel de fonds de 5% dès la délivrance du permis de construire. CCH:

Sans cette garantie, le constructeur peut vous demander d’effectuer un dépôt de garantie (n’excédant pas 3% du prix convenu) sur un compte séquestre. CCH:
Si les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat, les fonds versés ou déposés sont restitués, sans retenue ni pénalité. CCH: et
Nb : Il est interdit de subordonner le remboursement de l’acompte à l’obligation de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt CCH:  et Code de la consommation :

Règlements

Les règlements légaux par tranche sont les suivants : CCH: et

  • 15 % à l’ouverture du chantier, (acompte inclus)
  • 25 % à l’achèvement des fondations
  • 40 % à l’achèvement des murs
  • 60 % à la mise hors d’eau
  • 75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air
  • 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
  • 5% à la réception, (suivant ses conditions de la réception. Voir ci-dessous «La réception »).

Nb1 : Le constructeur ne peut vous obliger à lui donner mandat pour percevoir tout ou partie d’un prêt destiné au financement de la construction. CCH: 

Si les paiements sont effectués directement par le prêteur au constructeur, votre accord écrit à chaque échéance est obligatoire. CCH: 

Nb 2 : Le constructeur ne peut vous refuser la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements, et à la réception des travaux. CCH:

Toutefois le code civil, par ses articles
et , imposant au constructeur la « garde du chantier » avec ses responsabilités et ses risques, le conduit à en restreindre l’accès.

Les délais

Votre contrat doit indiquer 3 délais et les pénalités prévues en cas de retard de livraison CCH: et

Si dépassement du 1er délai (ne serait ce que de 1 jour): nullité du contrat


1er délai : délai de réalisation des conditions suspensives

Si dépassement du 2ème délai (ne serait ce que de 1 jour): nullité du contrat


2ème délai : délai d’ouverture du chantier

3ème délai : délai d’exécution des travaux

Nb : Le constructeur ne peut ajouter d’autres délais à ceux prévus par le contrat, autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits Réf – CCH:

La réception

La réception est l’acte par lequel vous déclarez accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, à l’amiable ou judiciairement et prononcée contradictoirement.
Le contrat doit préciser les modalités de la réception, et la possibilité de vous faire assister par un professionnel habilité à remplir ce type de missionCCH:

Réception assistée

Si vous vous faites assister par un professionnel à la réception CCH:

  • si aucune réserve n’a été formulée lors de la réception, vous devez payer le solde du prix à l’issue de celle-ci.
  • si des réserves ont été mentionnées au procès-verbal, vous pouvez consigner le solde (5% du prix maximum) jusqu’à la levée de celles ci.

Réception non assistée

Si vous ne vous faites pas assister par un professionnel à la réception CCH:

  • si aucune réserve n’a été formulée lors de la réception, vous pouvez payez le solde à l’issue de la réception.
    • Vous pouvez aussi conserver ce solde pendant huit jours afin de signaler d’éventuels vices non détectés lors de la réception Réf – CCH:
    • Si pendant ce délai vous décelez des vices apparents, vous les dénoncez par lettre recommandée, et consignez le solde (maximum 5% du prix) sur un compte séquestre, jusqu’à réparation.
  • si des réserves ont été formulées lors de la réception: vous pouvez consigner le solde (maximum 5% du prix) sur un compte séquestre, jusqu’à l’exécution des réparations.

Nb : La garantie de livraison cesse ses effets lorsque les réserves formulées à la réception ont été levées.
Il est strictement interdit de subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et de vous interdire de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception CCH:

Les garanties et assurances

Le contrat doit comporter les références des garanties de remboursement (de l’acompte) et de livraison
Les attestations de ces garanties, établies par le garant, sont annexées au contrat. CCH:

Garantie de remboursement CCH:

La garantie de remboursement permet au constructeur de réclamer

  • 5 % en acompte du prix convenu, à la signature du contrat
  • 5 % en appel de fonds du prix convenu à l’obtention du permis de construire (à la discrétion du garant).

Ces fonds sont remboursés si :

  • vous vous rétractez dans les 10 jours suivant la réception du contrat.
  • une condition suspensive n’est pas réalisée dans le 1er délai.
  • lorsque le chantier n’est pas ouvert à la date convenue.

Garantie de livraison CCH:
La garantie de livraison vous couvre contre les risques d’inexécution ou mauvaise exécution des travaux, et leurs conséquences.
En cas de défaillance du constructeur, le garant met celui ci en demeure.
Sans résultat il se substitue à lui dans ses obligations de livrer la maison au prix et aux délais prévus au contrat.

Garantie de parfait achèvement Code civil :

Le contrat doit stipuler que le constructeur respectera ses obligations d’intervention dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Elle s’applique aux désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès verbal de réception et aux vices cachés qui se manifestent et qui sont dénoncés dans l’année qui suit la réception quelle que soit leur importance.

DO=Sécurité

Assurance Dommages-Ouvrage CCH: et Code des assurances :

Le contrat doit préciser le mode d’obtention de l’assurance dommages ouvrage. Deux formules sont possibles :

  • vous en faites votre affaire personnelle, et devez fournir la preuve de son obtention au constructeur avant l’échéance du 1er délai (levée des conditions suspensives).
  • vous mandatez le constructeur pour son obtention. Le contrat doit alors préciser si son coût est compris ou non compris dans le prix convenu.

Cette assurance obligatoire garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par les garanties décennales.

Garantie biennale

Code civil : et Garantie décennale Code civil : 

La garantie biennale couvre à compter de la réception et pendant 2 ans le bon fonctionnement des éléments d’équipement, dissociables des ouvrages couverts par la garantie décennale

Garantie décennale couvre à compter de la réception et pendant 10 ans les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Ces garanties et assurances techniques sont induites par le contrat.
Le code civil précise les responsabilités des constructeurs et fabricants, imposant ainsi les garanties et assurances techniques

Assurances de responsabilité du constructeur
Code des assurances : et

Le contrat doit comporter les références des assurances souscrites par le constructeur et pour son compte :

  • une assurance de responsabilité civile décennale. Cette assurance comporte une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale.
  • une assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette assurance garantit les dommages visés aux articles et et résultant de son fait.

Personnes handicapées

Si vous ne construisez pas pour votre propre usage, vous devez vous conformer aux dispositions légales prévues pour que la maison soit accessible aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. A l’issue de l’achèvement des travaux vous devrez fournir à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document officiel attestant de l’application des règles concernant l’accessibilité. CCH: , et et 

 

Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire

Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire
Il est satisfait aux obligations prévues au a de l’article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat :
1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l’indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale.
Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme

Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble
En application du c de l’article L. 231-2, à tout contrat, qu’il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d’adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l’article R. 231-4 et les éléments d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble.
Un dessin d’une perspective de l’immeuble est joint au plan.
I. – Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II. – Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat
Dans le contrat visé à l’article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
c) D’admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu’elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial
Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
– d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison
– d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge
Pour l’application du d de l’article L. 231-2, le prix convenu s’entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :
1. Le coût de la garantie de livraison et, s’il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ;
2. Le coût du plan et, s’il y a lieu, les frais d’études du terrain pour l’implantation du bâtiment ;
3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.
I. – Dans le cas prévu au d de l’article L. 231-2, le constructeur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l’ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat.
La demande d’exécution des travaux prévus à l’article L. 231-7 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au cas où le contrat défini à l’article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu’en fonction de la variation d’un indice national du bâtiment tous corps d’état mesurant l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction et de l’habitation, et, au choix des parties, selon l’une des deux modalités ci-après :
a) Révision du prix d’après la variation de l’indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l’article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date
b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l’indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d’une période de neuf mois suivant la date définie à l’article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l’expiration de cette période.
Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l’ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l’ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus.
La modalité choisie d’un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat.
A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n’est pas révisable.
L’indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d’Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l’indice.
L’indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l’article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties.
La date prévue pour l’application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l’article L. 231-11 est celle de l’expiration d’un délai d’un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes :
a) La date de l’obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction
b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
L’indice mentionné à l’article L. 231-11 est l’index national du bâtiment tous corps d’état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l’économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d’utilisation, amortissement compris, des matériels mis en œuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l’économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
L’index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l’habitation.
La limite mentionnée à l’article L. 231-11 est fixée à 70 p. 100.
Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage
Le contrat défini à l’article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
c) L’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction
Dans le contrat visé à l’article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D’obliger le maître de l’ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts
Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l’article L. 231-6 et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat.
Tout document publicitaire ou tout document d’information remis à l’emprunteur et portant sur l’une des opérations visées à l’article L. 312-2 doit mentionner que l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
Pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.
L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur. L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l’article L. 231-6 et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat.
Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.
En l’absence de l’indication prescrite à l’article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n’est pas de la main de l’acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l’article L. 312-16.
II. – Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l’article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
I. – Lorsque le contrat n’a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l’article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu’un paiement n’excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
II. – La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée :
1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
2. Pour le cas où le chantier n’est pas ouvert à la date convenue ;
3. Pour le cas où le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1.
Cette garantie prend fin à la date d’ouverture du chantier
III. – Le contrat peut stipuler qu’un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l’ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 p. 100 du prix de la construction projetée tel qu’il est énoncé au contrat
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s’imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.
Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l’ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1.
Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d’ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées.
II. – Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l’article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
III. – Le contrat peut stipuler qu’un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l’ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 p. 100 du prix de la construction projetée tel qu’il est énoncé au contrat
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s’imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.
Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l’ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1
Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d’ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet
Un décret en Conseil d’Etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées.
I. – Lorsque le contrat n’a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l’article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu’un paiement n’excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
II. – La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée :
1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
2. Pour le cas où le chantier n’est pas ouvert à la date convenue ;
3. Pour le cas où le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1.
Cette garantie prend fin à la date d’ouverture du chantier.
Dans le contrat visé à l’article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
b) De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l’obligation, pour le maître de l’ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt
Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié.
Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux
I. – Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 p. 100 à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 p. 100 à l’achèvement des fondations ;
40 p. 100 à l’achèvement des murs ;
60 p. 100 à la mise hors d’eau ;
75 p. 100 à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 p. 100 à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
II. – Est réputé non écrit tout mandat donné par le maître de l’ouvrage au constructeur ou à un de ses préposés aux fins de percevoir tout ou partie d’un prêt destiné au financement de la construction
III. – Les paiements intervenant aux différents stades de la construction peuvent être effectués directement par le prêteur, sous réserve de l’accord écrit du maître de l’ouvrage à chaque échéance et de l’information du garant.
A défaut d’accord écrit du maître de l’ouvrage à chaque échéance, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables des paiements qu’il effectue aux différents stades de la construction.
Dans le contrat visé à l’article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
f) D’interdire au maître de l’ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux.
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison

I. – Le contrat défini à l’article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
a) L’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente
b) L’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l’ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande
c) L’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction
d) L’obtention de l’assurance de dommages
e) L’obtention de la garantie de livraison
Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d’ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Dans le contrat visé à l’article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :

d) De décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits

Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission
II. – Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
II. – Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.

Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
Dans le contrat visé à l’article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :

e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l’ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux

Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.

Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat.

I. – Lorsque le contrat n’a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l’article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu’un paiement n’excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.

II. – La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.

La garantie est donnée :

1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;

2. Pour le cas où le chantier n’est pas ouvert à la date convenue ;

3. Pour le cas où le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1.

Cette garantie prend fin à la date d’ouverture du chantier.

I. – La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier,

contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance, agréés à cet effet.

II. – Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III. – Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.

IV. – La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.

En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.

Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances

Toute personne physique ou morale, qui agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6 lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.

L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles. Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d’envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène
Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d’un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l’article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat susmentionné
Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
Des décrets en Conseil d’Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
A l’issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme, l’attestation prévue à l’article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L’attestation est jointe à la déclaration d’achèvement prévue par l’article R. 462-1 du Code de l’urbanisme.
Les personnes mentionnées à l’article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l’attestation prévue au premier alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.